Article 19 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

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Version20/03/1993
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Version27/08/2000
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Version03/08/2006

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-962 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.
Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires.
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Entrée en vigueur le 3 août 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2011, n° 0902485
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation: « Sont abrogés (…) 8° Le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, à l'exception de l'article 19 » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2013, n° 0901204
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 décembre 2008 : « Les maîtres titulaires d'un contrat (…) qui sont en activité (…) bénéficient, sur leur demande, […] après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article de l'article 3 du décret du 19 décembre 2008 : « Sont abrogés (…) sous réserve de l'article 7 : (…) / 8° Le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, à l'exception de l'article 19 (…) » ; […]

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