Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1964 |
---|---|
Dernière modification : | 3 août 2006 |
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
Pour exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent :
a) Etre de nationalité française, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
b) Jouir des droits civiques ;
c) Etre en situation régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction disciplinaire grave encourue dans l'exercice de fonctions publiques d'enseignement, les intéressés pouvant toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale délibérant en formation disciplinaire.
a) Etre de nationalité française, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
b) Jouir des droits civiques ;
c) Etre en situation régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction disciplinaire grave encourue dans l'exercice de fonctions publiques d'enseignement, les intéressés pouvant toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale délibérant en formation disciplinaire.
En effet, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury que les candidats de la même discipline du concours correspondant de l'enseignement public. Ainsi, pour chaque discipline, le jury établit la liste des candidats admis selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.