Décret n°64-250 du 14 mars 1964
Article 2 du Décret n°64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/1964
Entrée en vigueur le 15 avril 1964
Est créé par : Décret 64-250 1964-03-14 JORF 20 MARS 1964 rectificatif JORF 1ER AVRIL 1964 date d'entrée en vigueur 15 AVRIL 1964
Sous l'autorité des ministres compétents, le préfet anime et coordonne les services départementaux des administrations civiles de l'Etat, et assure la direction générale de l'activité des fonctionnaires de ces services.
Dans les conditions fixées par les lois et règlements :
- il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics dont l'action n'excède pas le cadre du département ; [*limites*] - il représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action n'excède pas le cadre du département.
Dans les conditions fixées par les lois et règlements :
- il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics dont l'action n'excède pas le cadre du département ; [*limites*] - il représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action n'excède pas le cadre du département.
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