Article 1 du Décret n°64-283 du 26 mars 1964 portant création et organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinièresAbrogé

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Version24/06/1994

Entrée en vigueur le 24 juin 1994

Modifié par : Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994

Il est créé un comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières doté de la personnalité civile et dont relèvent les professionnels intéressés par la production, la commercialisation et l'utilisation des produits non comestibles de l'horticulture ainsi que des plants et semences forestiers et non forestiers.
Sous réserve des dispositions susceptibles d'être prises par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, constituent, au sens du présent décret, de tels produits, plants et semences, les oignons, bulbes tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries ainsi que les feuillages et fleurs coupés, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers, les graines d'arbres fruitiers et forestiers. Ne sont pas considérés comme de tels produits, plants et semences, les semences des espèces florales et ornementales et les bois et plants de vigne dont l'amélioration de la production et de la commercialisation incombe respectivement au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et à l'institut national des vins de consommation courante.
Néanmoins, le contrôle à la production en vue de la certification des plants fruitiers, à l'exception des plants de fraisiers, relève de la compétence du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1994
Sortie de vigueur le 10 novembre 2010
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 28 juillet 1993, 123954, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la Constitution, et notamment son article 34 ; […]

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