Article 2 du Décret n°64-283 du 26 mars 1964 portant création et organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinièresAbrogé

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Version26/03/1964
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Version20/01/1968

Entrée en vigueur le 20 janvier 1968

Modifié par : Décret 68-56 1968-01-02 art. 4 JORF 20 janvier 1968

Le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières a pour objet de représenter, tant sur le plan national que le plan international, l'ensemble des professions intéressées par la production, la commercialisation et l'utilisation des produits définis à l'article 1er ci-dessus, d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser et à améliorer ces production, commercialisation et utilisation et de contribuer à la réalisation de ces mesures.
A cet effet, notamment :
Le comité centralise tous renseignements utiles à son action et établit et recueille toutes statistiques ;
Il procède au recensement et à la classification, en fonction de la nature de leurs activités, des producteurs, commerçants et utilisateurs appartenant aux professions relevant de sa compétence ; Il propose, le cas échéant, les critères permettant de définir les qualifications des professionnels ;
Il participe aux actions : 1° à une meilleure organisation des diverses professions représentées ; 2° au développement de la formation professionnelle et de l'information des intéressés ; 3° dans le cadre de la politique économique agricole des pouvoirs publics, au progrès des techniques, à l'accroissement de la production et à l'amélioration tant de la qualité des produits que de leur commercialisation, notamment par une sélection plus poussée, la délivrance de certifications variétales et sanitaires et la généralisation de la normalisation ;
Il fait connaître en France et à l'étranger les caractéristiques et la qualité de produits français de l'horticulture et des pépinières et s'efforce d'accroître les débouchés de ces produits ; Il a vocation pour être associé à l'application des diverses mesures prises en application des décisions et accords internationaux, en particulier de ceux intervenant en application du traité de Rome ;
Il émet de sa propre initiative ou à la demande des pouvoirs publics tout avis sur la production, la commercialisation et l'utilisation des produits de l'horticulture et des pépinières et, éventuellement, sur les conditions de leur réglementation.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1968
Sortie de vigueur le 10 novembre 2010

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