Décret n°64-283 du 26 mars 1964
Article 6 du Décret n°64-283 du 26 mars 1964 portant création et organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/01/1968
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Version07/07/1978
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Modifié par : Décret 78-711 1978-06-14 art. 2 JORF 7 juillet 1978
Un bureau permanent comprenant le président et le ou les vice-présidents du conseil ainsi que les présidents des commissions spécialisées est habilité à régler les affaires courantes du comité. Le bureau permanent peut recevoir en vue de l'exécution de missions déterminées toutes délégations du conseil.
Il prépare les ordres du jour des réunions du conseil.
Il prépare les ordres du jour des réunions du conseil.
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