Décret n°64-300 du 1 avril 1964
Article 3 du Décret n°64-300 du 1 avril 1964 DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EVALUEES LES RESSOURCES DES POSTULANTS A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, A L'ALLOCATION SPECIALE ET AUX ALLOCATIONS AUX NON-SALARIES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLES DE LIQUIDATION DE CES ALLOCATIONS.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 1980
Modifié par : Décret 77-166 1977-02-16 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1977
Modifié par : Décret 80-866 1980-11-04 ART. 1 JORF 6 NOVEMBRE 1980
Toutefois, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
1° De la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° De la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
3° ... ; 4° Des prestations familiales ;
5° De l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du Code des pensions militaires d'invalidité ;
6° De la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
7° Des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
8° De l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
9° De la retraite du combattant ;
10° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques.
(1) Dispositions applicables aux allocations accordées à compter d'une date postérieure au 31 décembre 1980 (D. n. 80-866, 4 nov. 1980, art. 3).
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Décisions • 7
L'article 3 du décret du 1 er avril 1964, prescrivant de tenir compte dans l'évaluation des ressources du postulant à l'allocation supplémentaire de ses revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers, l'évaluation forfaitaire du revenu procuré par ces biens prévue à l'article 6 du même décret n'est pas applicable lorsque leur exploitation constitue l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus doivent être appréciés conformément aux dispositions de l'article 5. Par suite manque de base légale l'arrêt énonçant que les revenus agricoles du postulant doivent être décomptés pour leur montant fictif en application de l'article 6 sans préciser leur origine et les modalités de mise en valeur des terres qu'il possède.
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L'allocation aux adultes handicapés ne figure pas au nombre des prestations familiales dont l'article L 510 du Code de la sécurité sociale donne la liste et si l'article 37 de la loi n° 75-434 du 30 juin 1975 dispose que cette allocation est "servie et financée" comme une prestation familiale, cette référence ne saurait être étendue en dehors du cadre ainsi défini et exclut par elle-même l'assimilation pure et simple à une prestation familiale. Par ailleurs, […] à défaut de disposition expresse du législateur, de rendre applicable à cette allocation nouvelle le régime édicté par l'article 3 du décret 64-300 du 1 er avril 1964. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1974, 72-14.186, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 3 et 6 du decret n° 64-300 du 1 er avril 1964; […]
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