Décret n°64-300 du 1 avril 1964
Article 5 du Décret n°64-300 du 1 avril 1964 DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EVALUEES LES RESSOURCES DES POSTULANTS A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, A L'ALLOCATION SPECIALE ET AUX ALLOCATIONS AUX NON-SALARIES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLES DE LIQUIDATION DE CES ALLOCATIONS.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 1964
Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1984, 82-13.473, Publié au bulletin
L'article 3 du décret du 1 er avril 1964, prescrivant de tenir compte dans l'évaluation des ressources du postulant à l'allocation supplémentaire de ses revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers, l'évaluation forfaitaire du revenu procuré par ces biens prévue à l'article 6 du même décret n'est pas applicable lorsque leur exploitation constitue l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus doivent être appréciés conformément aux dispositions de l'article 5. Par suite manque de base légale l'arrêt énonçant que les revenus agricoles du postulant doivent être décomptés pour leur montant fictif en application de l'article 6 sans préciser leur origine et les modalités de mise en valeur des terres qu'il possède.
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Absence de ressources suffisantes·
- Revenus des biens immobiliers·
- Allocation supplémentaire·
- Ressources personnelles·
- Conditions·
- Évaluation·
- Vieillesse·
- Décret·
- Évaluation des ressources