Décret n°64-300 du 1 avril 1964
Article 8 du Décret n°64-300 du 1 avril 1964 DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EVALUEES LES RESSOURCES DES POSTULANTS A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, A L'ALLOCATION SPECIALE ET AUX ALLOCATIONS AUX NON-SALARIES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLES DE LIQUIDATION DE CES ALLOCATIONS.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1973
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Modifié par : Décret 73-1212 1973-12-29 ART. 5 JORF 30 DECEMBRE 1973
Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1981, 80-15.374, Publié au bulletin
Cassation
Suivant l'article 8 du décret n° 64-300 du 1 er avril 1964 pour la détermination du plafond des ressources des postulants à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, sont assimilés aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps. […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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