Article 12 du Décret n°64-300 du 1 avril 1964 DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EVALUEES LES RESSOURCES DES POSTULANTS A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, A L'ALLOCATION SPECIALE ET AUX ALLOCATIONS AUX NON-SALARIES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLES DE LIQUIDATION DE CES ALLOCATIONS.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R815-36 (M)

Entrée en vigueur le 7 avril 1964

L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé [*formalités*]. Les décisions de rejet doivent être motivées.
La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
Entrée en vigueur le 7 avril 1964
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 19/03937
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, soit 39.000 euros en l'occurrence, sur le fondement de l'article D. 815-1 dans sa version applicable.

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