Décret n°64-300 du 1 avril 1964 DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EVALUEES LES RESSOURCES DES POSTULANTS A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, A L'ALLOCATION SPECIALE ET AUX ALLOCATIONS AUX NON-SALARIES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLES DE LIQUIDATION DE CES ALLOCATIONS.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 avril 1964 |
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Dernière modification : | 6 novembre 1980 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du Code de la sécurité sociale et sous réserve de celles de l'article 1113 du Code rural, sont applicables pour l'appréciation des ressources, en ce qui concerne l'allocation de vieillesse des non-salariés agricoles prévue à l'article 1107 du Code rural, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.
Toutefois, les ressources procurées par les exploitations ayant fait l'objet soit d'une vente à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural fonctionnant dans les conditions prévues au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, soit d'une vente, cession ou donation aux descendants de l'allocataire, soit d'une expropriation ne sont pas comprises, lorsqu'elles sont inférieures au maximum fixé par le décret n° 62-857 du 27 juillet 1962, dans les biens dont l'appréciation est faite conformément à l'article 6 du présent décret.
Le ministre du travail : GILBERT GRANDVAL.
Le ministre des finances et des affaires économiques : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture : EDGARD PISANI.
Le ministre de la santé publique et de la population : RAYMOND MARCELLIN.
Roland Courteau expose à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que, en matière d'attribution supplémentaire du Fonds national de solidarité, le décret no 64-300 du 1er avril 1964 a fixé dans son article 6 que : " les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ".