Décret n°64-317 du 9 avril 1964 pris pour l'application des articles R. 20 et R. 139 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 avril 1964
Dernière modification : 1 décembre 2018

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Décisions2


1Conseil d'État, 7 /10 ssr, 4 novembre 1998, n° 181531

Annulation — 

[…] 4°) à ce qu'il soit ordonné au ministre de la défense et au grand chancelier de la Légion d'honneur de le proposer à l'admission au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour une inscription au décret de juin 1997 ;

 

2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 novembre 1998, 181531 186793, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

L'article 31 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve prévoit que les officiers de carrière admis à la retraite peuvent être versés dans la réserve avec leur grade ou, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues, peuvent être nommés dans la réserve avec le grade supérieur. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre de la défense admet un officier dans les réserves avec son grade.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant (1) Modifié par décret n° 81-947 du 16 octobre 1981 (J.O. du 21 octobre 1981), cf. page 51.
code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment ses articles R. 20 et R. 139 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur,
Article 1

Les services militaires ci-après donnent droit aux bonifications prévues aux articles R. 20 et R. 139 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite intervenant dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18, R. 19 et R. 136 de ce code pour l'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur ainsi que pour la concession de la médaille militaire :

Services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ainsi que ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole ;

Services accomplis au titre de la Résistance ;

Services aériens commandés ;

Services sous-marins commandés ;

Services comportant des risques exceptionnels.

Article 2
Les bonifications accordées pour les services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ainsi que pour ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole sont égales aux bonifications pour campagnes attribuées pour lesdits services par le code des pensions civiles et militaires de retraite et calculées selon les mêmes règles.
Article 3
Les bonifications de campagnes et d'ancienneté accordées pour services accomplis dans la Résistance sont fixées par l'article L. 281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 et le décret n° 61-1100 du 30 septembre 1961.