Article 2 du Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natureAbrogé

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Version01/05/1993
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Version01/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R122-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-767 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
L'étude d'impact présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2003
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2014

IX de l'article 33 de la loi déférée ; 66. […] contestée sur le fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux susmentionnés en tant qu'ils seraient attaqués ou annulés au motif que l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature présenterait des insuffisances en matière d'analyse des effets du projet sur la circulation routière et du défaut de motivation des conclusions des commissaires enquêteurs ou des commissions d'enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique de ces opérations […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014

- Article L. 2333-66 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public. 9

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1Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2008, n° 0606906
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77- 1141 du 12 octobre 1977 alors applicable : « I.- Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5 mai 2009, n° 0500875S
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 20 novembre 2008, n° 06VE01889
Rejet

[…] Code CNIJ : 68-02-01 […] Considérant que, selon les termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; […] 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, […]

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