Décret n° 77-779 du 6 juillet 1977 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 18 juillet 2008

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2014, 12-87.795, Inédit

Cassation partielle — 

[…] engins nautiques, planches à voile et engins de plage à moteur est interdite dans un rayon de cent mètres autour d'un signal marquant la présence de plongeurs » ; que le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 enfin portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer expose dans sa partie B section I les règles 4, 5 et 6 de la conduite des navires dans toutes les conditions de visibilités (D 49) ; qu'il est reproché aux deux prévenus de n'avoir pas respecté ces textes et d'avoir ainsi causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à Julien Z… ; […]

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 15 juin 2016, n° 1401404

Rejet — 

[…] Par une ordonnance du 25 avril 2014, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête, enregistrée le 30 avril 2014, du syndicat FO maritime de la façade atlantique demandant l'annulation de la décision n°066/2010 du 27 septembre 2010 par laquelle le directeur des affaires maritimes de la Charente-Maritime a délivré le « visa prévu à l'article 1 er du décret n°67-432 du 26 mai 1967 relatif à la décision d'effectif présentée par l'armateur du navire Fort-Boyard ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment le titre III,
Article 1
Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des charges afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence de séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.
Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.
Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Article 2
Il peut être alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asile selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.
Article 3
Il peut être alloué une indemnité forfaitaire annuelle au secrétaire de la Cour nationale du droit d'asile .