Décret n° 77-779 du 6 juillet 1977 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
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Dernière modification : | 18 juillet 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment le titre III,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment le titre III,
Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des charges afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence de séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.
Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.
Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des charges afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence de séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.
Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.
Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Il peut être alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asile selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.
Il peut être alloué une indemnité forfaitaire annuelle au secrétaire de la Cour nationale du droit d'asile .