Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Article 2 du Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 3
Pour l'application du présent décret, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérés comme formant une même collectivité.
Commentaires • 2
Cette nouvelle notion est définie par les dispositions des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, là ou
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, […] qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1 er dudit décret » ; que l'article 1 er du décret n°78-399 du 20 mars 1978 énonce que : […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A Y et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
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[…] — le bénéfice du congé bonifié est prévu par l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, les articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et les articles 1 er et 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 et d'un faisceau d'indices dégagés par les juridictions administratives ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 11 avril 2013, n° 1303133
[…] Elle soutient que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ont été méconnues ; que son frère a bénéficié de congés bonifiés de sorte qu'elle est victime d'une rupture d'égalité ;
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Par une lecture combinée du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État, le fonctionnaire territorial qui prétend au bénéfice de congés bonifiés doit avoir effectué vingt-quatre
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