Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Article 5 du Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 6
Les frais de transport sont pris en charge par l'Etat dans les conditions suivantes :
1° Ces frais sont intégralement pris en charge pour l'agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;
2° Ils sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dont les revenus n'excèdent pas un plafond déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l'article 9 du présent décret.
Commentaires • 3
Or, ce déplacement devrait entrer dans les frais de voyages pris en charge par l'État (comme indiqué dans l'article 5 du décret consolidé n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État), puisqu'il est nécessaire pour effectuer le voyage. […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Au vu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 20 mars 1978 : “Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. […]
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[…] Au vu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 20 mars 1978 : “Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 6 mai 1999, n° 9600568
[…] Au vu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 20 mars 1978 : “Les frais de voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence
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Le régime local, prévu au a) de l'article 1er et à l'article 5 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État et précisé par la circulaire du 16 août 1978 prise pour l'application de ce décret, n'a pas été transposé dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. […] Par ailleurs, […]
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