Article 6 du Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1978
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 7

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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Commentaires7


M. Lénaïck Adam · Questions parlementaires · 3 août 2021

Dans un troisième temps, M. le député souhaite interroger Mme la ministre quant aux 31 jours consécutifs de congés annuels que doit prendre le fonctionnaire bénéficiaire conformément à l'article 6 du décret du 20 mars 1978 n° 78-399. […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 19 janvier 2012

OUI pour nécessités de service: en effet, l'article 6 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 dispose que lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel.

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M. Victoria René-Paul · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

Le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État fixe les modalités et conditions d'octroi desdits congés. L'article 4 dispose que les personnels remplissant les conditions requises « peuvent bénéficier [...] de la prise en charge par l'État des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ». […] Par ailleurs, l'article 6 du décret précité autorise « une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs », si les nécessités de service ne s'y opposent pas. Dans ces conditions, il appartient à chaque service gestionnaire d'apprécier le nombre de jours qui peuvent être attribués au titre de la bonification.

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 96LY01783, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'Outre-Mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; […] Considérant, il est vrai, que M. José X… se prévaut de l'article 6°-2 de la circulaire du 16 août 1978, aux termes desquels : « Les intéressés ont la possibilité de différer la date d'exercice du droit à la prise en charge des frais de voyage et à la bonification ( …) jusqu'au 1 er jour du 59 e mois de service » ;

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Avantages financiers attaches au congé administratif·
  • Actes législatifs et administratifs·
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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 2005, n° 0302144
Annulation

[…] Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 20 mars 1978: « Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives. Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification. » ; […] CNIJ : 46 01 09 06 02

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3Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2011, n° 0902125
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n°78-399 du […] Considérant, en second lieu, que la requérante se prévaut des dispositions du point 5.3 de la circulaire du 16 août 1978, prise en application du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 précité et aux termes desquelles : « L'article 7 du décret dispose que le congé bonifié est passé au lieu de la résidence habituelle ou sur le territoire européen de la France pour les fonctionnaires qui ont leur résidence habituelle dans le département d'outre-mer où ils exercent leurs fonctions. / En conséquence, et en application de l'article 11 du décret, […]

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