Article 9 du Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1985
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 10

La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois.

Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l'Etat que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage.

La durée du congé bonifié, est incluse dans la durée minimale mentionnée ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Max Mathiasin · Questions parlementaires · 12 mars 2024

L'administration impose aux agents un délai de 12 mois entre deux séjours de vacances, en se fondant sur l'article 2.2.3. du « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique ». […] En vertu de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié, si un agent bénéficiait de l'ouverture d'un droit à congé bonifié à compter du 1er janvier 2022, son droit suivant serait ouvert à compter du 1er janvier 2024, même si, […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

par l'article 9 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat. PCMNC au rejet du pourvoi de M. M..., y compris de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant que, d'une part, celui-ci a annulé l'arrêté du 23 juin 2014 en ce qu'il n'avait pas accordé l'indemnité temporaire de retraite à M.

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Décisions57


1Tribunal administratif de La Réunion, 8 juillet 1999, n° 9800450
Rejet

[…] Au vu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 20 mars 1978 : “Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, […] la prise en charge des frais du voyage de congé est limité à 50 %” ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : “La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 23 mai 2023, n° 2115358
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, […] sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l'article 9 du présent décret ".

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3Tribunal administratif de La Réunion, 10 décembre 1997, n° 9500135
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle »; que la résidence habituelle des intéressés, au sens des dispositions précitées, doit être regardée comme celle où se trouve situé le centre de leurs intérêts matériels et moraux;

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