Article 10 du Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1978
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 11

Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d'admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre à la prise en charge par l'Etat que d'un seul voyage.

Dans ce cas, le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé, dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé sur le territoire européen de la France, peut, sous réserve des dispositions de l'article 8 et lorsque les nécessités du service ne s'y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 16 juillet 1999, n° 9800552
Annulation

[…] Au vu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 20 mars 1978 : “Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l'article premier ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d'admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursement prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre au remboursement par l'Etat que d'un seul voyage.” ; […]

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