Article 11 du Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1978
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 12

Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés et celles de l' article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux congés bonifiés.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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Commentaires11


Mme Justine Benin · Questions parlementaires · 8 juin 2021

Par une lecture combinée du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État, le fonctionnaire territorial qui prétend au bénéfice de congés bonifiés doit avoir effectué vingt-quatre

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Itinéraires Avocats · 15 juillet 2020

Cette nouvelle notion est définie par les dispositions des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, là ou

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www.lagazettedescommunes.com · 26 septembre 2016
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Décisions96


1Tribunal administratif de Montreuil, 26 novembre 2009, n° 0807116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. […] que l'article 1 er du décret n°88-168 du 15 février 1988 prévoit que : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-C-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1 er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, […] que l'article 1 er du décret n°78-399 du 20 mars 1978 énonce que :

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2Tribunal administratif de La Réunion, 28 août 2012, n° 1000602
Rejet

[…] Vu le décret n ° 78 - 399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2011, n° 0902125
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que la requérante se prévaut des dispositions du point 5.3 de la circulaire du 16 août 1978, prise en application du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 précité et aux termes desquelles : « L'article 7 du décret dispose que le congé bonifié est passé au lieu de la résidence habituelle ou sur le territoire européen de la France pour les fonctionnaires qui ont leur résidence habituelle dans le département d'outre-mer où ils exercent leurs fonctions. / En conséquence, et en application de l'article 11 du décret, la rémunération pendant toute la durée du congé bonifié est celle correspondant au lieu du congé définit à l'article 7, […]

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