Décret n°77-810 du 13 juillet 1977 portant application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif aux droits à pension des agents des collectivités locales dont la limite d'âge est abaissée à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juillet 1977
Dernière modification : 20 juillet 1977

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Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code des communes, notamment son article L. 416-3 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 17 mai 1945, modifié notamment par les décrets n° 55-87 du 18 janvier 1955 et n° 73-303 du 13 mars 1973 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, modifié par les décrets n° 70-719 du 31 juillet 1970, n° 73-302 du 13 mars 1973, n° 74-844 du 7 octobre 1974 et n° 76-366 du 16 avril 1976 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 :
Article 1

Les agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par la loi du 30 décembre 1975 susvisée, bénéficient, pourvu qu'ils aient été en fonctions à la date de promulgation de cette loi, d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

Article 2
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui sont radiés des cadres en application d'une mesure prise par la collectivité dont ils relèvent en vue d'abaisser, d'une durée égale ou inférieure à deux ans, des limites d'âge supérieures à soixante-cinq ans et qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de cette mesure.
Article 3

Dans les cas visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, l'indice servant de base au calcul de la pension est celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application des dispositions du décret du 9 septembre 1965 susvisé si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.