Décret n°75-750 du 7 août 1975
Article 5 du Décret n°75-750 du 7 août 1975 pris pour application de l'article L. 176 du code de la santé publique.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 1975
La direction médicale doit être assurée, sous réserve des dispositions de l'article 10, par un médecin présentant les qualifications ou les connaissances particulières correspondant à l'activité de l'établissement.
Un médecin suppléant doit être agréé dans les mêmes conditions pour remplacer le directeur médical agréé en cas d'empêchement de ce dernier.
La direction médicale doit être effective et permanente.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1994, 92-14.474, Inédit
[…] néanmoins, M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour impossibilité d'exploiter la clinique au lendemain de son entrée dans les lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1719 du Code civil ; 2 ) que le responsable médical d'une clinique a l'obligation d'assurer l'existence et le maintien, en toutes circonstances, […] qu'en déboutant M. X… de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du docteur Z…, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, l'article 5 du décret n 75-750 du 7 août 1975 et l'article L. 176 du Code de la santé publique ; 3 ) que la clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce ; […]
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