Article 5 du Décret n°75-750 du 7 août 1975 pris pour application de l'article L. 176 du code de la santé publique.Abrogé

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Version14/08/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2322-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 1975

La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de fonction, être agréée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
La direction médicale doit être assurée, sous réserve des dispositions de l'article 10, par un médecin présentant les qualifications ou les connaissances particulières correspondant à l'activité de l'établissement.
Un médecin suppléant doit être agréé dans les mêmes conditions pour remplacer le directeur médical agréé en cas d'empêchement de ce dernier.
La direction médicale doit être effective et permanente.
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Entrée en vigueur le 14 août 1975
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1994, 92-14.474, Inédit
Rejet

[…] néanmoins, M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour impossibilité d'exploiter la clinique au lendemain de son entrée dans les lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1719 du Code civil ; 2 ) que le responsable médical d'une clinique a l'obligation d'assurer l'existence et le maintien, en toutes circonstances, […] qu'en déboutant M. X… de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du docteur Z…, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, l'article 5 du décret n 75-750 du 7 août 1975 et l'article L. 176 du Code de la santé publique ; 3 ) que la clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce ; […]

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