Décret n°75-750 du 7 août 1975 pris pour application de l'article L. 176 du code de la santé publique.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 août 1975
Dernière modification : 8 août 1980

Commentaire1


M. Jacques Machet, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 3 novembre 1988

Pour le secteur privé, les centres concernés sont les établissements ayant obtenu l'autorisation préfectorale en vertu du décret n° 75-750 du 7 août 1975 pris pour application de l'article L. 176 du code de la santé publique et disposant d'un pharmacien responsable, ce produit étant en outre réservé à l'usage hospitalier. Leur liste peut être obtenue auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

 

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1994, 92-14.474, Inédit

Rejet — 

[…] la cour d'appel caractérisait la faute du docteur Z… en relation causale avec l'impossibilité d'exploiter ; qu'en déboutant M. X… de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du docteur Z…, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, l'article 5 du décret n 75-750 du 7 août 1975 et l'article L. 176 du Code de la santé publique ; 3 ) que la clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce ; que la clientèle attachée à une clinique appartient à cette dernière dont elle est l'élément essentiel ; que

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mai 2003, 01-03.259, Publié au bulletin

Rejet — 

Le droit du malade au libre choix de son praticien est un principe fondamental de la législation sanitaire. L'article 11 du décret du 7 août 1975 précise que le médecin qualifié en pédiatrie dont doit disposer tout établissement ou section d'accouchement, est chargé de l'examen médical du nouveau-né et de l'établissement du certificat de santé obligatoire, " sauf recours de la femme à un autre praticien ". En conséquence, une polyclinique ne peut refuser l'accès de ses locaux à un pédiatre non attaché à son établissement, lorsqu'une patiente fait appel aux services de ce praticien.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 176 ;
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des naissances ;
Vu la loi n° 70-633 du 15 juillet 1970 relative à la délivrance obligatoire de certificats de santé à l'occasion de certains examens médicaux préventifs ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse ;
Vu le décret n° 75-354 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-11 du code de la santé publique et déterminant les conditions d'application aux femmes étrangères de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés Le conseil d'Etat entendu.
Article 1
Les établissements d'hospitalisation privés qui reçoivent habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse doivent répondre aux conditions définies par le présent décret.
Titre 1er : Conditions d'autorisation et d'agrément 1. Dispositions générales
Article 2
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 31 et suivants de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, toute personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou de poursuivre l'exploitation d'un établissement hospitalier mentionné à l'article 1er, qu'elle en assure ou non la direction médicale, doit adresser au préfet du département dans lequel fonctionne ou fonctionnera l'établissement, une demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 176 du code de la santé publique.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier contenant notamment tous renseignements utiles sur la personne physique ou morale qui la présente ainsi que sur la personne chargée de la direction médicale de l'établissement dans les cas où cette direction n'est pas assurée par l'exploitant.
Titre 1er : Conditions d'autorisation d'agrément 1. Dispositions générales
Article 3
Le préfet délivre récépissé de la demande. Il fait procéder à une enquête. Il doit notifier sa décision aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.