Décret n°77-795 du 8 juillet 1977 relatif aux conditions dans lesquelles les agents de certains établissements à caractère social mentionnés à l'article 4 de la loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation statutaire antérieure.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juillet 1977
Dernière modification : 17 juillet 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 792 et L. 893, modifiés par la loi n° 74-873 du 22 octobre 1974, ensemble les dispositions de ladite loi ;

Le Conseil d'Etat (section locale) entendu,
Article 1

Les agents des établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique qui se trouvent soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique par l'effet de la loi susvisée du 22 octobre 1974 disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-après et fixant les correspondances d'emploi, pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.

Article 2

Les agents qui n'auront pas usé de la faculté d'option prévue à l'article 1er seront, à compter de la date de promulgation de la loi susvisée du 22 octobre 1974, reclassés dans des emplois régis par le livre IX du code de la santé publique et répondant à leur qualification, selon des correspondances fixées par un ou plusieurs arrêtés conjoints du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, pour les personnels en fonctions dans les départements relevant de sa compétence, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer).

Article 3
Les agents intégrés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie A ou B de l'Etat sont rangés dans le nouvel emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquises dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux d'entre eux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.