Décret n°78-466 du 29 mars 1978 pris pour l'application, en ce qui concerne les fruits à l'eau-de-vie, de la loi du 1er août 1905

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1978
Dernière modification : 3 avril 1997

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant règlement administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu le décret modifié du 19 août 1921 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie ;
Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
La dénomination de vente des fruits conservés dans un liquide ne peut comporter de référence à la dénomination ou à l'appellation d'origine d'une eau-de-vie que si cette eau-de-vie a été utilisée à l'exclusion de tout autre spiritueux dans la préparation du produit.
Article 2
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fruits à l'eau-de-vie doit comporter l'indication du volume d'eau-de-vie utilisé sur la base d'un titre alcoométrique de 40 p. 100 volume.
Article 3
Le présent décret prendra effet le premier jour du cinquième mois suivant sa publication.