Décret n°78-467 du 22 mars 1978
Article 5 du Décret n°78-467 du 22 mars 1978 fixant les modalités d'application de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1978
Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Pour l'application de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, les taux globaux de cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles sont égaux à la somme des taux techniques majorés par la moyenne nationale des taux complémentaires, les taux complémentaires étant déterminés par le rapport du total des cotisations complémentaires émises au cours de l'année considérée sur l'assiette des cotisations de cette même année.
Le taux des cotisations techniques de prestations familiales agricoles est égal au rapport du produit des cotisations versées au régime général de sécurité sociale sur la masse salariale plafonnée.
Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux globaux des cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles et les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie est déterminé par le quotient des deux éléments suivants :
Le premier est égal, pour l'année considérée, au produit des cotisations résultant des relèvements de taux du régime agricole intervenus depuis le 30 juin 1977 [*date, point de départ*] ;
Le second élément est égal au produit des cotisations qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.
Le taux des cotisations techniques de prestations familiales agricoles est égal au rapport du produit des cotisations versées au régime général de sécurité sociale sur la masse salariale plafonnée.
Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux globaux des cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles et les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie est déterminé par le quotient des deux éléments suivants :
Le premier est égal, pour l'année considérée, au produit des cotisations résultant des relèvements de taux du régime agricole intervenus depuis le 30 juin 1977 [*date, point de départ*] ;
Le second élément est égal au produit des cotisations qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.