Décret n°78-467 du 22 mars 1978 fixant les modalités d'application de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1978
Dernière modification : 19 juillet 1980

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Décisions14


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 décembre 1997, n° 9500135

Annulation — 

[…] Au vu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 26 novembre 1997, n° 9500105

Annulation — 

[…] .-2-. 2) La décision : Au vu des pièces du dossier, du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 20 mars 1978 : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle » ; que la résidence habituelle des intéressés, au sens des dispositions précitées, doit être regardée comme celle où se trouve situé le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 10 décembre 1997, n° 9500196

Annulation — 

[…] — et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ; 2) La décision Au vu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] 2/. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre IV ;
Vu le code rural, notamment le chapitre Ier du titre III du livre VII ;
Vu la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963), notamment son article 73 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatives à l'organisation financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Article 1
Le champ d'application de la compensation instituée par l'article 1er de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 est limité :
1° Aux rentes accordées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou à leurs ayants droit en cas d'accident mortel, telles que ces prestations sont définies par le livre IV du Code de la sécurité sociale et les décrets du 31 décembre 1946 et du 29 juin 1973 susvisés ;
2° Aux revalorisations de rentes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées soit avant le 1er janvier 1947 [*date limite*] dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie, soit avant le 1er juillet 1973 dans le régime des salariés agricoles.
Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article 73 de la loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre 1963.
3° Aux rentes et revalorisations de rentes accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relevant du code local des assurances sociales en vigueur dans ces départements.
Article 2
Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée.
La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisations de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier.
Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés.
Article 3
Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, avant le 30 septembre de l'année suivante [*date limite*] par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*], pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début du chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année.
A titre transitoire, pour 1980 et 1981, l'acompte de compensation à verser ou recevoir au début du quatrième trimestre, par le régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, celles concernant le régime des salariés agricoles sont effectuées par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et celles concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin qui passera à cet effet une convention avec les caisses des deux autres départements concernés.