Décret n°77-1333 du 22 novembre 1977 fixant certaines règles d'avancement applicables, dans les disciplines médicales, aux chefs de travaux des universités

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 1977
Dernière modification : 7 décembre 1977

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux universités,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique fixant certaines règles relatives aux chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés et universités des départements ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié par les décrets n° 62-398 du 7 avril 1962, n° 63-998 du 4 octobre 1963, n° 65-520 du 1er juillet 1965, n° 66-11 du 6 janvier 1966, n° 69-330 du 11 avril 1969, n° 70-563 du 26 juin 1970, n° 71-669 du 11 août 1971, n° 72-235 du 8 mars 1972 et n° 73-92 du 26 janvier 1973 ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 72-1016 du 6 novembre 1972 relatif au comité consultatif des universités ;
Vu le décret n° 77-679 du 29 juin 1977 portant règlement d'administration publique et relatif au comité technique paritaire central des personnels enseignants de statut universitaire ;
Vu l'avis en date du 21 juillet 1977 du. comité technique paritaire central des personnels enseignants de statut universitaire ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 2 juillet 1976 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 septembre 1961 susvisé, les chefs de travaux des universités sont, dans les disciplines médicales, répartis en sept échelons.

Peuvent seuls être promus au 5e échelon les chefs de travaux qui ont atteint le 4e échelon, justifient des conditions d'ancienneté prévues ci-dessous et sont inscrits sur une liste d'aptitude spéciale établie dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 6 novembre 1972 susvisé par la section compétente du comité consultatif des universités.

L'ancienneté requise pour l'avancement d'échelon est fixée suivant les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires intéressés qui ont atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur, conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

30 %

70 %

Du 1er au 2e échelon

2 ans

3 ans

Du 2e au 3e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

Du 3e au 4e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

Du 4e au 5e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

Article 2

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1977.
RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VEIL.
Le secrétaire d'Etat aux universités,

ALICE SAUNIER-SEÏTÉ.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),

MAURICE LIGOT.