Article 3 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°78-498 du 28 mars 1978 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température contient les indications suivantes :
1° les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'Administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 10 % du capital social ;
2° la justification des capacités techniques et financières du demandeur ;
3° la durée du titre sollicité ;
4° le cas échéant, le programme et l'échelonnement des travaux et des perspectives d'utilisation des thermies extraites ;
5° s'il est demandé un périmètre de protection et quelles sont les limites et les justifications de ce périmètre ;
6° tous renseignements utiles sur les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;
7° l'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ;
8° les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d'exploitation.
La demande est accompagnée d'un extrait d'une carte officielle à une échelle qui ne pourra être inférieure au 1/50000, sur lequel sont reportés, s'il y a lieu, les emplacements des ouvrages et, le cas échéant, les périmètres sollicités.
Cette production ne fait pas obstacle à ce que au cours de l'instruction, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines exige la production d'un plan à grande échelle où seront reportés les exploitations, industries et immeubles situés dans un périmètre qu'il précisera.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 11 janvier 2015
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