Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 5 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 4
-Les caractéristiques permettant d'établir l'existence d'une connexion hydrogéologique au sens de l'article L. 124-1-3 du code minier, qui correspondent aux propriétés pétrophysiques ainsi qu'à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent établir :
-qu'il existe une communication entre un gîte faisant l'objet d'une demande de titre et un gîte couvert par un titre de géothermie existant ;
-et que cette communication est susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : « Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet » ; que l'article 5 du décret du 28 mars 1978 relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles dispose : « l'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que la personne intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations sur les faits servant de base à la mesure envisagée » ;
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
- Aide sociale à l'enfance·
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2. Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 septembre 1994, 119177, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 5 du décret du 28 mars 1978 relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles dispose : « L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistance maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret. » ;
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