Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 5 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
1° ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ;
2° le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
3° l'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé.
Il est en outre annexé un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région, et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : « Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet » ; que l'article 5 du décret du 28 mars 1978 relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles dispose : « l'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que la personne intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations sur les faits servant de base à la mesure envisagée » ;
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2. Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 septembre 1994, 119177, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 5 du décret du 28 mars 1978 relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles dispose : « L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistance maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret. » ;
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