Article 7 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

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Version11/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-498 du 28 mars 1978 - art. 5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°78-498 du 28 mars 1978 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

I.-La demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :
1° L'identité du demandeur, ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 10 % du capital social ;
2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 ;
3° La durée du titre sollicité ;
4° Le programme des travaux et des perspectives d'utilisation de l'énergie extraite sous forme thermique et son résumé non technique ;
5° S'il est demandé un périmètre de protection, ses limites avec les justifications de ce périmètre ;
6° Tous renseignements utiles sur les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;
7° L'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ;
8° Les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d'exploitation ;
9° Une carte à une échelle qui ne peut être inférieure au 1/50000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative en charge de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;
10° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines.
Il est en outre annexé à la demande un mémoire justifiant les limites de ce périmètre compte tenu notamment de la constitution géologique de la région et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et sur leurs résultats.
II.-Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur des forages dont l'emplacement est déterminé, elle précise en outre :
1° L'emplacement, l'utilisation, la profondeur et les autres caractéristiques de chacun des forages ;
2° L'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
3° La puissance thermique primaire dont l'extraction est envisagée et, le cas échéant, les débits instantanés maximaux et les volumes journaliers maximaux d'eau qui doivent circuler dans les forages.
III.-Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur l'intérieur d'un périmètre dans lequel l'emplacement des forages n'est pas déterminé, elle précise :
1° Ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ;
2° Le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
3° L'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé.

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