Article 7 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
>
Version11/01/2015
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-498 du 28 mars 1978 - art. 5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°78-498 du 28 mars 1978 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015 - art. 5

Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur l'intérieur d'un périmètre, elle précise :
1° ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ;
2° le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
3° l'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé.
Il est en outre annexé un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région, et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).