Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 7 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
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Version11/01/2015
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 11 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015 - art. 5
Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur l'intérieur d'un périmètre, elle précise :
1° ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ;
2° le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
3° l'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé.
Il est en outre annexé un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région, et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.
1° ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ;
2° le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
3° l'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé.
Il est en outre annexé un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région, et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.
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