Article 10 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-498 du 28 mars 1978 - art. 8 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7

La demande d'octroi de permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée dans les conditions prévues aux articles 7,7-1,7-2 et 7-3.
Le dossier annexé à la demande comprend les éléments mentionnés au I de l'article 7 du présent décret. Il précise en outre :
1° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;
2° Les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;
3° La nature, l'importance et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ;
4° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 8-2 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1503125

[…] — qu'il est bien demandé au service instructeur de procéder à la vérification de la recevabilité du dossier et notamment de sa complétude ; l'article 10 du décret impose au demandeur en concurrence de transmettre au préfet la justification de la notification aux parties intéressées de sa demande, pour être jointe au dossier de l'enquête publique ; […] Vu le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;

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