Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 10 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
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Version11/01/2015
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Les observations provoquées par l'enquête sont consignées sur le registre d'enquête ouvert à la diligence du préfet ou adressées au préfet par lettre recommandée. Les oppositions sont adressées par lettre recommandée au préfet ou lui sont notifiées par acte extrajudiciaire. Les unes et les autres doivent être consignées, reçues ou notifiées avant la fin de l'enquête.
Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées par lettre recommandée ; il fait enregistrer les oppositions sur le registre spécial mentionné à l'article 8 du présent décret et les fait verser au dossier.
Les demandes en concurrence sont présentées dans les formes prescrites par les articles 3 à 6 du présent décret et soumises à l'instruction et à l'enquête prévues par l'article 9 et le présent article. Elles doivent être formées devant le préfet au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête.
Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis, ou à son défaut le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise, est obligatoirement adressé au préfet pour être joint au dossier de l'enquête.
Dès la clôture de l'enquête, le préfet communique la demande et le dossier de l'enquête au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées par lettre recommandée ; il fait enregistrer les oppositions sur le registre spécial mentionné à l'article 8 du présent décret et les fait verser au dossier.
Les demandes en concurrence sont présentées dans les formes prescrites par les articles 3 à 6 du présent décret et soumises à l'instruction et à l'enquête prévues par l'article 9 et le présent article. Elles doivent être formées devant le préfet au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête.
Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis, ou à son défaut le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise, est obligatoirement adressé au préfet pour être joint au dossier de l'enquête.
Dès la clôture de l'enquête, le préfet communique la demande et le dossier de l'enquête au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1503125
[…] — qu'il est bien demandé au service instructeur de procéder à la vérification de la recevabilité du dossier et notamment de sa complétude ; l'article 10 du décret impose au demandeur en concurrence de transmettre au préfet la justification de la notification aux parties intéressées de sa demande, pour être jointe au dossier de l'enquête publique ; […] Vu le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;
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