Article 11 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version11/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-498 du 28 mars 1978 - art. 9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°78-498 du 28 mars 1978 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 8

Les décisions relatives aux permis exclusifs de recherches et aux concessions sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :
1° Sauf en cas de rejet, les décisions sont publiées :
a) Par extrait au Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines. Cette publication fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers ;
b) Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s'étend à la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite, par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française ;
c) Par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées lorsque le titre porte sur plusieurs départements ;
2° Un extrait des décisions est affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'une concession, dans chaque commune couverte en tout ou partie par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française ;
3° Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent. Lorsqu'elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit la publication.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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