Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 13 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015 - art. 10
Le préfet de département recueille l'avis des services déconcentrés intéressés, des services militaires, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées. Il leur transmet à cet effet un exemplaire de la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation dès la mise à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois qui suit la réception de cet exemplaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1503125
[…] — que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY SERVICES) n'apporte aucun élément sur la nécessité de suspendre la décision par laquelle il a déclaré son dossier irrecevable ; la mise en concurrence est optionnelle et non obligatoire ; le préfet a l'obligation de statuer sur la demande initiale dans le délai imparti par l'article 13 du décret du 28 mars 1978 modifié, que des demandes en concurrence soient présentées ou non ; l'obtention de l'autorisation de recherches fixe un territoire en vue d'une future exploitation, mais n'autorise pas cette exploitation qui doit faire l'objet d'un permis délivré ultérieurement ; […] Vu le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;
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