Article 4-4 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 4

Sans préjudice de l'article 4-3, tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est tenu :
1° Si le titre est institué au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D'informer le ministre chargé des mines préalablement à tout projet qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir. Cette information doit comporter une description détaillée de l'opération, tout document utile à évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines préalablement à tout projet de modification des contrats d'association conclus entre elles en vue de la recherche et de l'exploitation dans le périmètre du titre, et de respecter l'obligation, pour chacun des détenteurs, de se conformer aux 1° et 2° ;
4° De ne pas donner suite aux projets mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le ministre du dossier correspondant complet. Pendant ce délai, le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, signifier au titulaire que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre. Le ministre peut, s'il l'estime nécessaire, prolonger le délai de deux mois supplémentaires. Dans ce cas, il en avise le titulaire avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).