Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 4-5 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 4
Tout titulaire d'un titre d'exploration de gîtes géothermiques est tenu :
1° De transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante ;
2° De demander l'octroi d'un titre d'exploitation ou de renoncer au droit à concession ou à permis d'exploitation prévu par les articles L. 134-2 et L. 134-3 du code minier dès qu'un gîte a été reconnu exploitable ;
3° Si le titre d'exploration est un permis exclusif de recherches, de respecter l'engagement financier souscrit indiqué dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement financier.