Article 5-2 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 4

Si la surface d'une demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques se superpose à celle d'un titre minier existant, le titulaire du titre existant doit motiver auprès de l'autorité administrative compétente son refus de consentement. Dans le cas où ce refus est motivé par la présence d'une connexion hydraulique, le titulaire du titre existant fournit à l'autorité administrative qui délivre le titre les documents nécessaires établissant l'existence d'une connexion hydrogéologique directe susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou la ressource faisant l'objet du titre minier existant.
L'autorité administrative en charge de l'instruction de la demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques prend en compte ces documents ainsi que ceux fournis par le demandeur avant de prendre une décision expresse dans le respect des articles L. 124-2-1, L. 134-2-3 et L. 132-8 du code minier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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