Article 6-8 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 5

Le préfet transmet la demande au chef du service déconcentré chargé des mines et procède à la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé ainsi que des conseils municipaux des communes intéressées, pour connaître les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter la délivrance de la demande de titre. Il leur transmet à cet effet la demande, les documents cartographiques et un document technique précisant l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau. Il recueille leur avis dans un délai de trente jours au plus tard après réception de ce dossier.
La demande portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, est en outre soumise à l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui se prononce dans le délai de deux mois.
Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis sont réputés favorables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).