Article 6-15 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 5

I.-La demande de prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est présentée et instruite conformément à l'article 6-12.
Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers.
Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article L. 124-2-5 du code minier.
La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est accordée conformément à l'article 6-14.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation vaut décision de rejet.
II.-Constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 124-2-6 du code minier :
1° Le retard dans la réalisation du programme de travaux lié à un empêchement technique, indépendant de la volonté du titulaire du titre et imprévisible à la date du dépôt de la demande de permis et des études techniques préalables ;
2° La découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale qui nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable.
A tout moment, le ministre chargé des mines peut demander tout document ou information qu'il estime nécessaire à la reconnaissance de circonstances exceptionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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