Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 9-3 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7
Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 9-2, leur sélection est réalisée sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier :
1° Les moyens mis en œuvre pour atteindre l'efficacité énergétique du projet ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre de la concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé et garantissant un bon usage des gîtes exploités ainsi que la qualité technique et le degré d'innovation des programmes de travaux présentés.
Le ministre chargé des mines notifie sans délai, à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence, la décision statuant sur sa demande.
En cas de rejet, la notification précise ses motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.