Article 9-4 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7

La demande de concession, ou celle qui a été sélectionnée le cas échéant, est transmise, ainsi que le dossier et ses annexes, par le ministre chargé des mines au préfet. Si la concession demandée porte sur le territoire d'un seul département, le préfet en charge de l'instruction est le préfet de ce département. Si la concession demandée porte sur le territoire de plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.
Le préfet désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin.
Dans le cas d'une demande de concession portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'IFREMER est également consultée, dans les conditions prévues à l'article 6-8.
Le contenu du dossier et les annexes transmis au préfet sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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