Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 9-11 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7
Le concessionnaire est tenu :
1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
3° S'il y a lieu, de respecter les conditions des cahiers des charges spécifiques prévues par l'article L. 134-2-1 du code minier ;
4° De transmettre à chaque clôture d'exercice les comptes annuels de sa société à l'autorité administrative qui a délivré le titre.