Article 9-12 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7

La demande de prolongation de validité de la concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen deux ans avant l'expiration de la période de validité de la concession. Elle est présentée et instruite selon les modalités prévues aux articles 9,9-1,9-4,9-6 à 9-8.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 4-2 à 4-4 et 9-11 du présent décret, le ministre chargé des mines l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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