Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 12-2 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 8
Le retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.
Le préfet territorialement compétent adresse au titulaire ou à l'amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.
A l'expiration du délai imparti par le préfet, celui-ci, après avoir recueilli l'avis du chef du service déconcentré chargé des mines, des autres chefs de service intéressés et, s'il y a lieu, des autres préfets et du préfet maritime, adresse le dossier avec ses propositions au ministre chargé des mines.