Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 12-3 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 8
Le retrait d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est prononcé par le préfet.
Le préfet qui a délivré la demande de titre adresse au titulaire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.
Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet, le chef du service déconcentré chargé des mines transmet ses propositions au préfet, qui statue. La décision est notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.