Décret n°78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 avril 1978
Dernière modification : 4 juillet 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions46


1Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2012, n° 12/05355

Infirmation — 

[…] M. Y a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Sens au profit du tribunal d'instance de Sens au motif que le contrat 629 629 visait les textes de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 et le décret n°78-509 du 24 mars 1978.

 

2Cour d'appel d'Agen, du 29 janvier 2002, 99/00102

Confirmation — 

[…] Certes, la convention signée entre les parties est conforme au modèle type 4 annexé au décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi 78-22 ; aucune disposition n'interdit aux parties de soumettre volontairement leur accord aux règles édictées par ladite loi, même si celui-ci n'entre pas d'office dans son champ d'application au regard du montant du crédit et de sa durée. […]

 

3Cour d'appel de Rouen, 11 février 2016, n° 14/04694

Infirmation partielle — 

[…] Le contrat de prêt, volontairement soumis aux dispositions du code de la consommation, est régi compte tenu de sa date (26 octobre 2006) par les dispositions du code de la consommation en leur rédaction résultant du décret 78-509 du 24 mars 1978, et s'agissant d'un prêt de personnel au modèle type n°3 renvoyant pour partie au modèle n°1.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'offre préalable de prêt prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 10 janvier 1978 doit comporter les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent décret qui correspond à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Article 2
La formule d'acceptation de la caution ainsi que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 10 janvier 1978 doivent être établis conformément aux modèles types joints en annexe.
Le formulaire détachable de rétractation ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Article 3
L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article 12 de la loi susvisée du 10 janvier 1978 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".