Article 16 du Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 FIXANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE.

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Version01/03/1978
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Version01/06/1982

Entrée en vigueur le 1 juin 1982

Modifié par : Décret 82-150 1982-02-10 ART. 3 JORF 12 FEVRIER 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN

Lorsque, dans un de ses établissements, un employeur fait appel de manière habituelle à d'autres entreprises pour l'exécution des travaux définis à l'article 1er, il doit mettre à la disposition des salariés de ces dernières, dans des conditions fixées aux articles R. 232-16 à R. 232-28 du code du travail, et, pour les établissements agricoles, dans les conditions fixées aux articles R. 232-46 à R. 232-51 du même code, les installations ou fournitures définies par ces articles. L'étendue de ces prestations est déterminée sur la base de l'effectif moyen des salariés occupés par les entreprises intervenantes dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.


Les installations mises à la disposition des salariés des entreprises intervenantes peuvent être les mêmes que celles qui sont destinées aux salariés de l'entreprise utilisatrice.

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Entrée en vigueur le 1 juin 1982

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1988, 87-91.749, Inédit
Cassation

[…] l'a condamné à quatre amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 4, 5, 8 et 9 du décret du 29 novembre 1977, 16 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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  • Ouvriers travaillant en hauteur non munis de harnais·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Bâtiments et travaux publics·
  • Constatations insuffisantes·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Sous-traitant·
  • Traitant·
  • Sécurité·
  • Matériel
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